Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 12. - Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit:
« Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. »