Article (Décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 6. - Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes:
1o L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 10, 12 à 18, 20, 22 à 28, le dernier alinéa de l'article 32, le dernier alinéa de l'article 36, l'article 41, le premier alinéa de l'article 42, les articles 44, 47, 51, 53, le troisième alinéa et les trois dernières phrases du 4e alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis,
100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111;
2o Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.