Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 13. - Toute mortalité anormale ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladies de la liste II de l'annexe I est déclaré dans les meilleurs délais au directeur des services vétérinaires concerné,
qui suspend immédiatement la reconnaissance du caractère indemne de la zone continentale.
Un prélèvement d'au moins dix poissons malades est adressé à un laboratoire agréé.
En cas de résultats négatifs pour les agents pathogènes en cause, les services vétérinaires lèvent la suspension. Toutefois, si un résultat est douteux, une nouvelle visite sanitaire est effectuée dans les quinze jours.
Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus d'animaux malades, les services vétérinaires lèvent la suspension.
En cas de résultats positifs, les services vétérinaires cessent de reconnaître le caractère indemne de la zone.
Le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) en informe la Commission des communautés européennes, qui modifie la liste des zones reconnues indemnes.
Afin que les zones soient à nouveau reconnues indemnes, elles doivent répondre aux conditions suivantes:
- lors de l'apparition du foyer, tous les poissons des exploitations infectées sont abattus, leurs produits éliminés, et les installations et le matériel désinfectés;
- après l'élimination du foyer, les conditions énoncées à l'article 11 doivent être à nouveau remplies.