Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 7. - Si l'expérience pratique ou les données scientifiques montrent qu'ils ne sont pas vecteurs, les animaux et les produits d'aquaculture non sensibles aux maladies de la liste II de l'annexe I peuvent être introduits dans une zone ou une exploitation indemne même s'ils sont originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne. Dans ce cas, les exigences des articles 5 et 6 ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas non plus aux poissons d'ornement maintenus en permanence en aquarium.