Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)
Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
2. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
3. Exploitation: une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
4. Viandes: toutes les parties des volailles qui sont propres à la consommation humaine;
5. Viandes fraîches: toutes les viandes, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par le froid;
6. Autorité compétente: l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence.