Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)
Art. 17. - Lorsque l'enquête épidémiologique visée à l'article 11 confirme que le foyer est dû à une infection qui ne présente aucune extension, le ministre chargé de l'agriculture peut réduire la dimension des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée d'application des mesures dans ces zones.
CHAPITRE III
Mesures particulières concernant les pigeons voyageurs
et les autres oiseaux maintenus en captivité