Article (Décret no 94-493 du 20 juin 1994 portant application de l'article 29 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - Il est inséré dans le code du travail un article R. 423-1-1 ainsi rédigé:
« Art. R. 423-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.
423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit:
« De 50 à 74 salariés: 3 titulaires et 3 suppléants;
« De 75 à 99 salariés: 4 titulaires et 4 suppléants;
« De 100 à 124 salariés: 5 titulaires et 5 suppléants;
« De 125 à 149 salariés: 6 titulaires et 6 suppléants;
« De 150 à 174 salariés: 7 titulaires et 7 suppléants;
« De 175 à 199 salariés: 8 titulaires et 8 suppléants.
« Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct. »