Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)
Art. 2. - 1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 3 du présent arrêté.
2. Sans préjudice d'éventuelles garanties complémentaires fixées par décision communautaire et des dérogations générales ou limitées accordées pour les mouvements d'ovins et de caprins de reproduction et d'engraissement destinés exclusivement au pacage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté, les ovins et les caprins de reproduction et d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
3. Les ovins et caprins doivent être acheminés de l'exploitation d'origine à l'exploitation ou l'abattoir de destination, soit directement, soit en passant par un centre de rassemblement agréé d'animaux.