Article (Arrêté du 1er août 1994 relatif aux essais officiels et officiellement reconnus pour l'étude des produits phytopharmaceutiques)
Art. 13. - Toute manoeuvre frauduleuse ou fallacieuse du demandeur ou du détenteur de l'agrément entraîne le refus ou le retrait de l'agrément sur l'ensemble des secteurs d'activité par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.