Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)
Art. 12. - Le point 3o du I de l'article 2 du décret du 18 mai 1981 susvisé, commençant par: << Etre conditionnés dans des emballages conformes aux types prévus, selon les cas, par les règlements techniques ou les règlements mentionnés au 2o ci-dessus; >>, se poursuit par la partie de phrase nouvellement rédigée comme suit: << ces emballages, mis à part les emballages des semences standard de légumes, doivent être accompagnés d'un document officiel fixé de telle sorte qu'il ne puisse en être séparé. >> Dans l'article 15 du même décret, l'alinéa suivant: << Aux matériels fruitiers de reproduction régis par le décret no 75-782 du 20 août 1975 >> est remplacé par: << Aux matériels de multiplication et aux plants fruitiers et ornementaux régis par le décret no 94-510 du 23 juin 1994 >>.