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Article (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 7. - La notation définitive est communiquée aux agents sur un volet comportant également la note moyenne du grade et la date de réunion de la commission administrative paritaire compétente à laquelle sont soumises les demandes de révision, selon les dispositions de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.