Article (Arrêté du 6 juillet 1994 relatif à la formation initiale et continue des techniciens sanitaires et à la formation continue des agents et adjoints sanitaires)
Art. 1er. - Les techniciens sanitaires recrutés dans les conditions prévues par le décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 susvisé sont nommés techniciens stagiaires et suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du même décret, une formation d'une durée minimale de quatre semaines organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique pendant l'année de stage.
Cette formation a pour objectif l'acquisition de connaissances théoriques et techniques liées à leurs missions dans le secteur santé-environnement.