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Article (Décret no 94-181 du 1er mars 1994 relatif aux principes de classement et à la déclaration des substances et préparations dangereuses et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-181 du 1er mars 1994 relatif aux principes de classement et à la déclaration des substances et préparations dangereuses et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

« Elles comprennent:
« a) Un dossier technique permettant d'apprécier les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et du déclarant,
l'identité de la substance et des informations relatives à sa production, à ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés physico-chimiques,
toxicologiques et écotoxicologiques et aux possibilités de la rendre inoffensive.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le contenu du dossier, la nature des études et des essais portant sur la substance ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être pratiqués;
« b) Une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations prévisibles;
« c) S'il y a lieu, une proposition de classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance;
« d) Si la substance est classée dangereuse, une fiche de données de sécurité;
« e) Dans le cas d'une substance fabriquée hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle du fabricant désignant le déclarant comme son représentant unique;
« f) Une demande motivée du déclarant s'il désire que l'organisme agréé ne communique pas son identité à d'autres déclarants de la mme substance,
conformément à la procédure prévue au II de l'article R. 231-52-6, pendant une période maximale d'un an à compter de la déclaration;
« g) Dans le cas d'une substance déjà déclarée, les résultats des essais complémentaires. Ces essais peuvent être effectués à la demande de l'organisme agréé dès lors que la quantité de cette substance mise sur le marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant; ils sont obligatoires dès lors que la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.
« Pour une substance fabriquée en dehors de la Communauté par un fabricant unique et pour laquelle plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé informe chacun des déclarants en France de l'identité des autres déclarants afin que les essais complémentaires prévus à l'alinéa précédent soient réalisés sous leur responsabilité collective.
« La nature et les modalités de ces essais complémentaires sont précisées, en fonction des quantités mises sur le marché, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. » 2o Les III et IV de l'article R. 231-52-3 deviennent les II et III dudit article.