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Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)

Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)

Art. 13. - Est déclaré éliminé tout candidat ayant:
- soit obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales;
- soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des épreuves sportives. Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, la commission d'admission peut décider que la ou les notes zéro qui ont sanctionné sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées ne sont pas éliminatoires, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.