Article (Arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi de licences d'exploitation de transporteur aérien)
Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 30 juin 1994.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.