Article (Arrêté du 18 janvier 1994 relatif aux conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture)
Art. 5. - Ne peuvent faire partie d'un même jury :
Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;
Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître tout empêchement qui s'opposerait à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.