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Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Art. 33. - I. - Le III de l'article L. 602-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
« III. - La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. » II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 603 du code de la santé publique, les mots: « à l'Agence du médicament » sont remplacés par les mots: « à l'autorité administrative ».
III. - L'article 70 de la loi de finances pour 1972 (no 71-1061 du 29 décembre 1971), modifié par l'article 18 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est ainsi modifié:
1o Le II est ainsi rédigé:
« II. - Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné à l'article L. 551-5 du code de la santé publique, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-6 du même code, doivent être accompagnés du versement d'une redevance au profit de l'Agence du médicament dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F. Les dispositions du III de l'article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance. » 2o Il est ajouté un III ainsi rédigé:
« III. - Dans le cas des produits mentionnés à l'article L. 551-10 du code de la santé publique, la redevance mentionnée au II ci-dessus est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette redevance peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée. » IV. - L'article 109 de la loi de finances pour 1979 (no 78-1239 du 29 décembre 1978) est ainsi modifié:
1o Au premier alinéa, les mots: « au profit de l'Etat » sont remplacés par les mots: « au profit de l'Agence du médicament »;
2o La dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée: « La redevance et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues par l'article L. 602-3 du code de la santé publique. » V. - Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est ainsi rédigé:
« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance. » VI. - Le deuxième alinéa de l'article 21 de la même loi est ainsi rédigé:
« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance. »