Article (Arrêté du 15 février 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'inspecteur stagiaire du Trésor)
Art. 3. - Les épreuves ou parties d'épreuves sont notées de 0 à 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.
En outre, nul ne peut recevoir la qualification d'analyste s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 relative à l'étude d'un cas d'automatisation et la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale no 1 sur le traitement de l'information.
Pour les épreuves facultatives, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.