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Article (Arrêté du 15 février 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'inspecteur stagiaire du Trésor)

Article (Arrêté du 15 février 1994 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'inspecteur stagiaire du Trésor)

Art. 3. - Les épreuves ou parties d'épreuves sont notées de 0 à 20.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves ou parties d'épreuves obligatoires, écrites ou orales.
En outre, nul ne peut recevoir la qualification d'analyste s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 relative à l'étude d'un cas d'automatisation et la note minimum de 10 sur 20 à l'épreuve orale no 1 sur le traitement de l'information.
Pour les épreuves facultatives, seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.