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Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux taux et plafonds des prêts bonifiés à l'agriculture)

Article (Arrêté du 31 décembre 1993 relatif aux taux et plafonds des prêts bonifiés à l'agriculture)

Art. 2. - L'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: L'article 1er est ainsi rédigé:

« Art. 1er. - Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,45 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 4,70 p. 100 en dehors de ces zones.
« Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article 11, 2e alinéa, du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 2,65 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 3,90 p. 100 en dehors de ces zones.
« La période maximale au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones. »