Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Art. 24. - Les viandes séparées mécaniquement préparées dans les conditions ci-dessus définies et satisfaisant aux critères microbiologiques figurant en annexe III peuvent entrer dans la composition de denrées destinées à l'alimentation humaine dans les limites imposées par les règlements et les usages, pour autant que les produits dans lesquels sont incorporées ces viandes à l'état cru subissent un traitement thermique.