Article (Arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale)
Art. 5. - Le nombre total des praticiens-conseils classés au 6e échelon de leur coefficient ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des praticiens-conseils en exercice.