Article (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Art. 3. - Le comité des sections de la Commission supérieure des monuments historiques examine les questions générales autres que celles qui relèvent de la compétence des sections définies à l'article 2 et propose toutes mesures de nature à faciliter l'approche pluridisciplinaire des questions relatives aux monuments historiques.