Article (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Art. 1er. - La Commission supérieure des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis:
1o Sur les propositions de classement parmi les monuments historiques des immeubles ainsi que des objets et immeubles par destination mentionnés respectivement aux articles 1er et 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée et sur les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des instruments de musique et orgues historiques;
2o Sur les programmes et les projets de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques ou de création d'oeuvres d'art plastique dans les monuments historiques qui lui sont soumis.
Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
D'une manière générale, elle émet un avis sur les questions relatives aux monuments historiques que le ministre soumet à son examen, en application du troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.