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Article (Décret no 94-137 du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans)

Article (Décret no 94-137 du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans)

Art. 5. - Lorsque le vendeur du véhicule neuf aura fait l'avance du montant de l'aide prévue à l'article 1er, il pourra en obtenir le remboursement par l'Etat, à la condition d'avoir signé préalablement avec l'Etat une convention définissant les modalités du paiement de l'aide par le vendeur, de son remboursement par l'Etat et du contrôle exercé par celui-ci sur la gestion et les conditions d'attribution de l'aide.
Le remboursement de l'aide pourra également faire l'objet d'un paiement au profit du constructeur ou de l'importateur au réseau duquel est affilié le vendeur. La convention prévue à l'alinéa précédent est alors signée avec l'Etat par le constructeur ou l'importateur au nom de l'ensemble du réseau.