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Article (Décret no 94-137 du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans)

Article (Décret no 94-137 du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans)

Art. 4. - Le vendeur du véhicule neuf doit confier l'ancien véhicule à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé. Cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté.