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Article (Décret no 94-137 du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans)

Article (Décret no 94-137 du 17 février 1994 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de dix ans)

Art. 3. - L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes: 1. Achat d'un véhicule neuf:
Le véhicule doit être une voiture particulière ou un véhicule utilitaire d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes.
Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration, tel que défini par l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules;
2. Remise d'un véhicule d'un âge au moins égal à dix ans:
L'aide est accordée sous la condition que le bénéficiaire remette au réseau de vente un véhicule immatriculé en France dans une série normale et d'un âge au moins égal à dix ans à la date de la commande du véhicule neuf.
L'appréciation de l'âge du véhicule repose sur la date de première mise en circulation, dont la mention figure sur la carte grise.
Le véhicule doit être une voiture particulière ou un véhicule utilitaire d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, non gagé, en état de marche et satisfaisant aux diverses obligations liées à son utilisation sur la voie publique (carte grise, assurance et vignette en cours de validité). En outre, il ne peut s'agir d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens de l'article L. 27 du code de la route.
Au moment de la remise, le propriétaire de l'ancien véhicule barre la carte grise, la revêt de la mention « cédée pour destruction le... » et la signe.