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Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))

Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))

ORIENTATIONS GENERALES


L'Etat apportera notamment dans le cadre du contrat de développement et des conventions prévues à l'article 8 de la présente loi un appui technique et financier au territoire, afin d'aider ce dernier à atteindre les objectifs de développement économique, social et culturel que le territoire a définis dans l'exercice de ses compétences.
Cet appui technique et financier de l'Etat doit notamment permettre au territoire d'atteindre les objectifs suivants:
1o Stimuler le développement économique par la production et la promotion des ressources propres du territoire, en priorité dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'industrie, de l'aquaculture et de l'artisanat afin de réduire la dépendance extérieure et de développer l'emploi;
2o Rattraper le retard dans les infrastructures de base, notamment pour désenclaver et développer les archipels;
3o Maîtriser la croissance démographique et assurer un développement harmonieux de la cellule familiale;
4o Favoriser l'intégration des jeunes en développant des programmes de formation, d'animation et de loisirs;
5o Prendre les dispositions permettant de prévenir et de traiter les effets d'exclusion et de marginalisation sociale qui se développent dans la zone urbaine de Papeete;
6o Aménager et moderniser la réglementation territoriale en matière de fiscalité par, notamment, l'introduction d'un système de taxe sur la valeur ajoutée;
7o Mettre en oeuvre des mesures d'incitation à l'emploi dans les secteurs productifs et faciliter l'accès aux formations professionnelles initiales et continues en rapport avec les activités économiques du territoire et inciter les investisseurs privés à prévoir, en tant que de besoin, un dispositif de formation pour accompagner la réalisation des nouveaux projets;
8o Améliorer la protection sociale et sanitaire de la population du territoire en lui assurant une couverture sociale distinguant les régimes d'assurance et le régime de solidarité et en renforçant la prévention et les équipements sanitaires;
9o Rationaliser, moderniser et restructurer l'administration territoriale;
10o Renforcer, en tenant compte de la spécificité géographique et sociologique de la Polynésie française, le système éducatif dans le premier degré, tant sur le plan quantitatif du taux d'encadrement des élèves que sur le plan qualitatif; dans le second degré public, établir le programme de construction scolaire, d'internats et de rénovation des établissements existants;
11o Augmenter, dans le respect de l'environnement naturel et social, le rythme de construction de logements sociaux en veillant à une meilleure répartition entre Tahiti et les archipels et en favorisant les formules de construction en habitat individuel; à cet effet, créer une société immobilière;
12o Intensifier la politique de développement, d'aménagement et de désenclavement de l'ensemble des archipels de la Polynésie française; à cet effet, créer une société de développement et d'aménagement;
13o Protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et linguistique polynésien;
14o Développer les activités liées à la recherche scientifique, notamment dans les secteurs de la santé, de l'agronomie, de la mer, des énergies renouvelables et de l'environnement;
15o Intensifier la politique de l'environnement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.