Article (Décret du 4 février 1994 portant autorisation des travaux de dérivation des eaux des rivières du Mât et Fleurs jaunes dans le cirque de Salazie, d'une part, et des rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets dans le cirque de Mafate, d'autre part, vers le littoral Ouest de l'île de la Réunion et déclaration d'utilité publique des ouvrages correspondants)
Art. 5. - Le débit maximal transférable est fixé à 6,35 mètres cubes par seconde, provenant:
1o Du cirque de Salazie (rivières du Mât et des Fleurs jaunes) à raison de 4,40 mètres cubes par seconde;
2o Du cirque de Mafate (rivières du Bras de Sainte-Suzanne et des Galets) à raison de 1,95 mètre cube par seconde.
Les débits réservés en tout temps en aval des prises seront au minimum de:
Prise sur la rivière du Mât: 0,43 mètre cube par seconde;
Prise sur la rivière des Fleurs jaunes: 0,32 mètre cube par seconde;
Prise sur la rivière de Sainte-Suzanne: 0,10 mètre cube par seconde;
Prise sur la rivière des galets: 0,20 mètre cube par seconde.
De plus, le débit réservé aux prises du cirque de Salazie sera majoré, en application de l'article L. 232-5 du code rural, pendant des périodes fixées chaque année par arrêté préfectoral dont la durée cumulée ne pourra pas excéder vingt jours par an; les valeurs des débits réservés majorés seront:
Prise sur la rivière du Mât: 2,145 mètres cubes par seconde;
Prise sur la rivière des Fleurs jaunes: 1,610 mètre cube par seconde.