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Article (Arrêté du 28 décembre 1993 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)

Article (Arrêté du 28 décembre 1993 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics)

Fait à Paris, le 28 décembre 1993.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

A N N E X E I


Emoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers

des centres hospitaliers et universitaires

(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Mesures permanentes



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/94 Page 1514 a 1518
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A N N E X E I I


Montant des émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires

(Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

Décret no 90-92 du 24 janvier 1990)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/94 Page 1514 a 1518
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A N N E X E I I I


Emoluments hospitaliers des praticiens hospitaliers

(Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié)

Mesures permanentes



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/94 Page 1514 a 1518
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A N N E X E I V


Emoluments des assistants des hôpitaux

(Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié)

Mesures permanentes



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/94 Page 1514 a 1518
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A N N E X E V

Emoluments hospitaliers des praticiens

exerçant leurs fonctions à temps partiel

(Décret no 85-384 du 29 mars 1985)

Mesures permanentes



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/94 Page 1514 a 1518
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A N N E X E V I


Emoluments hospitaliers des praticiens des centres hospitaliers et universitaires et des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers et universitaires

(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)

Mesures transitoires



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/94 Page 1514 a 1518
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A N N E X E V I I


Rémunération des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des étudiants hospitaliers des hôpitaux publics

(Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié)



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/94 Page 1514 a 1518
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A N N E X E V I I I


Taux des vacations des attachés et des attachés associés

des établissements hospitaliers publics

Montants du 1er janvier 1994


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime).
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime).
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime).
Anciens praticiens hospitaliers universitaires.
Anciens assistants hospitalo-universitaires.
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité.
Anciens assistants spécialistes.
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er janvier 1994: 291,66.
2. Anciens internes des hôpitaux publics.
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche.
Médecins spécialistes qualifiés, au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale.
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 6-5 du décret no 84-131 du 24 février 1984.
Anciens assistants généralistes.
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er janvier 1994: 248,28.
3. Toutes autres catégories.
Montant au 1er janvier 1994: 219,63.

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination:
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime).
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou Ecole nationale de médecine (ancien régime).
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime).
Anciens praticiens hospitaliers universitaires.
Anciens assistants hospitalo-universitaires.
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité.
Anciens assistants spécialistes.
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er janvier 1994: 350,66.
2. Anciens internes des hôpitaux publics.
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche.
Médecins spécialistes qualifiés, au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale.
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 6-5 du décret no 84-131 du 24 février 1984.
Anciens assistants généralistes.
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er janvier 1994: 292,95.
3. Toutes autres catégories.
Montant au 1er janvier 1994: 260,46.