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Article (Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article (Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Art. 9. - Les membres du Conseil supérieur perçoivent une indemnité de fonctions fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement.