Articles

Article (Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article (Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

TITRE Ier

COMPOSITION

Art. 1er. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;

2° Un premier président de cour d'appel élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel ;

3° Un président de tribunal de grande instance élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;

4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 4.