Article (Arrêté du 16 février 1994 modifiant l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins)
Art. 2. - L'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins est modifié comme suit:
« Les sommes correspondant au paiement des redevances visées ci-dessus sont versées par les intéressés au compte de l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel des vins.
« Toutefois, la redevance visée à l'article 2 ci-dessus, due par le viticulteur, peut être perçue par l'organisme professionnel agréé (O.P.A.) chargé des opérations d'agrément des vins de pays, au nom et pour le compte de l'Onivins. Elle est alors intégralement reversée à l'agent comptable de l'Onivins.
« Une convention établie entre l'Onivins et l'O.P.A. fixe alors les conditions de recouvrement de ces redevances. Elle précise notamment les modalités et la périodicité des reversements des sommes versées par les redevables ainsi que les modalités et la périodicité de la production par l'O.P.A. à l'agent comptable de l'Onivins des justificatifs des encaissements des redevances. Le reversement des fonds et la production des justifications à l'agent comptable interviennent au maximum dans les trente jours après l'encaissement de la redevance par l'O.P.A.
« Toute demande pour laquelle le versement n'aura pas été effectué demeurera sans suite. » Le dispositif décrit ci-dessus est applicable dès la campagne 1993-1994.