Article (Arrêté du 16 février 1994 modifiant l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) est modifié comme suit:
« L'Office national interprofessionnel des vins est autorisé à percevoir une redevance:
« - de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté;
« - de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,
par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret no 79-756 du 4 septembre 1979. » Cette modification des montants de la redevance entre en application à compter du 1er septembre 1994.