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Article (Arrêté du 16 février 1994 modifiant l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins)

Article (Arrêté du 16 février 1994 modifiant l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins)

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 1967 relatif aux redevances perçues par l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) est modifié comme suit:
« L'Office national interprofessionnel des vins est autorisé à percevoir une redevance:
« - de 0,15 F lorsque les tâches relatives aux articles 5 et 6 du décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays sont assumées par un organisme professionnel agréé (O.P.A.) officiellement reconnu par arrêté;
« - de 0,40 F lorsque les tâches dévolues à un O.P.A. sont remplies par l'Office national interprofessionnel des vins,
par hectolitre ou fraction d'hectolitre pour lesquels l'agrément des vins est sollicité au titre de l'article 7 du décret no 79-756 du 4 septembre 1979. » Cette modification des montants de la redevance entre en application à compter du 1er septembre 1994.