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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 8


Tout établissement de crédit doit calculer les rapports mentionnés à l'article 1er ci-dessus à partir de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé lorsqu'il se trouve dans l'une au moins des situations suivantes:
- il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit;
- il exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit;
- il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements financiers, au sens de l'article 71-1-4o de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée, quel que soit le pays de leur siège social.
Chacun des établissements de crédit inclus dans la consolidation doit respecter, le cas échéant sur une base sous-consolidée, les dispositions du présent règlement à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé par un autre établissement de crédit.
Pour les calculs ci-dessus, la commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation les établissements qui à l'étranger effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque et qui ont leur siège social dans des pays où existent des obstacles de droit ou de fait qui rendent impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.