Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))
Art. 20. - L'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié:
I. - Il est inséré avant le II de cet article un I ainsi rédigé:
« I. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder dix heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.
« Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables.
Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. » II. - Au premier alinéa du V de cet article, les mots: « La garde à vue, en cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, » sont remplacés par les mots: « En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement, la garde à vue ».
III. - Au deuxième alinéa du V de cet article, les mots: « de plus de treize ans » sont supprimés.