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Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))

Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))

Art. 5. - Les articles 704 à 706-2 du code de procédure pénale sont remplacés par les articles 704 et 705 ainsi rédigés:

« Art. 704. - Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité:
« 1o Délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6,
314-1, 314-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2 et 434-9 du code pénal;
« 2o Délits prévus par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
« 3o Délits prévus par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;
« 4o Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation;
« 5o Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle;
« 6o Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts;
« 7o Délits prévus par le code des douanes;
« 8o Délits prévus par le code de l'urbanisme;
« 9o Délits par le code de la consommation;
« 10o Délits prévus par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;
« 11o Délits prévus par l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse;
« 12o Délits prévus par la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard;
« 13o Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme;
« 14o Délits prévus par la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances;
« 15o Délits prévus par la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse;
« 16o Délits prévus par l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux. Des magistrats sont affectés aux formations d'instruction et de jugement spécialisées en matière économique et financière après avis de l'assemblée générale de ces tribunaux.

« Art. 705. - Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (second alinéa) et 706-42.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort fixé en application de l'article 704.
« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRIMES

COMMIS CONTRE LES MINEURS DE QUINZE ANS