Article (LOI no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale (1))
Art. 2. - L'article 16 du même code est ainsi modifié:
I. - Au 2o, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « quatre ans ».
II. - Au 3o, les mots: « comptant au moins deux ans de service effectif dans ce corps en qualité de » sont supprimés.