Article (Arrêté du 21 décembre 1993 portant habilitation du ministre de la coopération à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger)
Art. 6. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances peuvent être autorisés à se faire ouvrir un compte bancaire ou postal.
Lorsque, pour un poste déterminé, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à un même agent, ce compte est utilisé pour l'exécution des opérations de la régie de recettes et de la régie d'avances.
Les montants maximaux autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal des régisseurs seront fixés par l'arrêté de création.