Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Art. 14. - La carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au même article peut leur être retirée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 lorsque les conditions prévues pour son attribution ne sont plus remplies.
Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er, il est procédé, au terme des deux premières années du séjour, à la vérification qu'elles répondent toujours aux conditions requises lors de la première délivrance de la carte de séjour.