Article (Arrêté du 19 janvier 1994 portant habilitation des ordonnateurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de ces établissements)
Art. 1er. - Le président ou le directeur d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que le directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent, par décision prise sous leur seule signature et communiquée tant au recteur d'académie, chancelier des universités, qu'au receveur général des finances ou au trésorier-payeur général territorialement compétent, instituer auprès de ces établissements des régies de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
- droits de scolarité et redevances;
- droits de contrôle médical;
- encaissement pour le compte de tiers, notamment:
- cotisations des étudiants à la sécurité sociale et aux mutuelles d'étudiants;
- cotisations des étudiants aux associations sportives universitaires;
- montant des abonnements, ventes des publications, de cours et d'objets fabriqués;
- remboursements de prestations en nature et de services rendus.
Pour les établissements relevant du contrôle financier a priori, la décision de création d'une régie de recettes est soumise à l'accord du contrôleur financier de l'établissement.