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Article (Décret no 94-83 du 19 janvier 1994 relatif à la composition de la commission départementale des objets mobiliers et de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique)

Article (Décret no 94-83 du 19 janvier 1994 relatif à la composition de la commission départementale des objets mobiliers et de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique)

Art. 2. - L'article 2 du décret du 15 novembre 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Il est ajouté entre les alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant:
« Les fonctionnaires de l'Etat peuvent se faire représenter. Les titulaires d'un mandat électif national ou local et les membres d'associations peuvent se faire remplacer par des suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux. » II. - L'alinéa 4 devient l'alinéa 5 et est remplacé par les dispositions suivantes:
« En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'interruption du mandat de l'intéressé, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. »