Article (Décret no 94-56 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 59-1305 du 16 novembre 1959 relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation)
Art. 5. - L'article 19 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
a) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps de commissaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. » b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du IV est remplacée par les dispositions suivantes:
« En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. »