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Article (Arrêté du 10 janvier 1994 portant création au sein du Conseil national de l'information statistique d'un comité du label des enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'informations statistiques)

Article (Arrêté du 10 janvier 1994 portant création au sein du Conseil national de l'information statistique d'un comité du label des enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'informations statistiques)

Art. 8. - La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux comprend, outre le président du comité du label:
- deux représentants des régions, des départements ou des communes;
- un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie;
- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant;
- le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques compétent, ou son représentant;
- le chef du service enquêteur, ou son représentant.