Article (Arrêté du 10 janvier 1994 portant création au sein du Conseil national de    l'information statistique d'un comité du label des enquêtes statistiques des    services publics et des autres services producteurs d'informations    statistiques)
 Art. 8. -  La formation compétente pour les enquêtes statistiques relatives     aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux     comprend, outre le président du comité du label:
      - deux représentants des régions, des départements ou des communes;
      - un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et     d'industrie;
      - le directeur général des collectivités locales, ou son représentant;
      - le directeur de l'Institut national de la statistique et des études     économiques compétent, ou son représentant;
      - le chef du service enquêteur, ou son représentant.