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Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 7. - Il est en outre créé dans chaque établissement concerné, pour les personnels hospitalo-universitaires relevant de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, une section de vote spéciale ainsi qu'un bureau de vote spécial chargé du dépouillement du scrutin concernant ces personnels.
Ce bureau de vote spécial est composé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Le procès-verbal établi à l'issue des opérations de vote est transmis au bureau de vote central de l'établissement.