Article (Arrêté du 20 décembre 1993 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle)
Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente, un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.