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Article (LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1))

Article (LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1))

Art. 7. - L'article 527 du même code est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0003 du 05/01/94 Page 245 a 249
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II. - Au troisième alinéa, les mots: « droit de garantie » sont remplacés par les mots « droit spécifique » et après les mots « d'or », sont ajoutés les mots: « ou contenant de l'or ».
III. - Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés:
« Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.
« La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1o du I de l'article 258 B.
« Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.
« Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret. »