Article (LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1))
Art. 2. - L'article 522 du même code est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
« Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants:
« a) 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or;
« b) 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent;
« c) 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine. » II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, à l'exception de celui des produits contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes, dont la garantie, dite « garantie publique », est assurée par un organisme de contrôle agréé par l'Etat. »