Article (Arrêté du 8 mars 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé « Caisse nationale des monuments historiques et des sites » est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.