Article (Décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris)
Art. 24. - L'école de danse est dotée d'un budget annexe à l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Ce budget comprend: En recettes:
1o Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont alloués par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée;
2o Les versements ou contributions des élèves ou auditeurs;
3o Les ressources provenant des activités de formation professionnelle;
4o Les dons et legs;
5o Le produit des biens, fonds et valeurs;
6o Le produit de la vente des publications et, de manière générale, les ressources que l'école tire de ses activités;
En dépenses:
1o Les frais de personnel propres à l'école;
2o Les frais d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale,
toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'école de ses missions.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES