Article (Arrêté du 10 mars 1994 relatif à la gestion automatisée des dossiers des particuliers contestant les honoraires de leur avocat)
Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces de procédure, des décisions judiciaires et la production de statistiques.